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Force motrice -taxe

Règlement taxe sur la force motrice

Pour les exercices 2026 à 2031 inclus

Consultez la publication sur deliberations.be

Pour les exercices 2020 à 2025 inclus

Arrêté par le Conseil communal en date du 25/11/2019 et 
modifié par le Conseil communal en date du 20/02/2023

Article 1er :

Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale annuelle sur la force motrice.

Est visée la puissance des moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, disponibles dans les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service sur le territoire de la commune et pour autant que ces moteurs soient destinés en tout ou en partie à l'exercice de ladite activité.

La notion d'établissement doit s'entendre au sens large et regroupe ainsi les lieux où sont situés l'exercice de(des) l'activité(s), le siège social, le(s) siège(s) d'exploitation, les entrepôts, les annexes, etc.

Est à considérer comme annexe à un établissement toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.

Par contre la taxe n'est pas due à la commune siège de l'établissement pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la commune où se trouve l'annexe.

Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes, ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.

Article 2

§1. Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 n'entre pas dans le champ d'application du présent règlement.

§2. Ne sont pas considérés comme des investissements nouveaux les moteurs reconditionnés, rembobinés ou remis à l'état neuf.

Article 3

La taxe est due par toute personne physique, morale ou juridique, société sous personnification civile ou solidairement par les membres de toute association ou communauté.

Article 4

La taxe est fixée à 12,40 € par kilowatt ou fraction de kilowatt.

Article 5

La taxe relative à un exercice est établie sur base de l'activité exercée pendant l'année civile précédant cet exercice suivant les normes ci-après :

  1. si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est fixée d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
  2. si l'installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un  facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur qui est égal à l'unité pour un moteur est réduit de 1/l00ième de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé à la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
  3. Les dispositions reprises aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle en vertu de l'article 1er.

Article 6

Sont exonérés de l'impôt :

  1. le moteur inactif pendant l'année entière.
    L'inactivité partielle continue d'une durée égale ou supérieure à un mois, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
    La période de vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu pour inactivité des moteurs.
    En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.
    L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'administration, l'un, la date où le moteur commencera à chômer, l'autre, celle de sa remise en marche.
    Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception du premier avis.
    Toutefois, sur demande expresse, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière peuvent être autorisées à justifier les inactivités des moteurs taxables par la tenue d'un carnet permanent dans lequel elles indiquent les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est normalement utilisé.
    L'entrepreneur fera sa déclaration sur base des indications portées sur ce carnet, la régularité des inscriptions portées aux carnets peut faire l'objet d'un contrôle.
    Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Onem un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
    Est également assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
  2. les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l'impôt par une disposition des lois coordonnées relatives à ladite taxe de circulation.
  3. le moteur d'un appareil portatif.
  4. le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
  5. le moteur à air comprimé.
  6. la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci, de ventilation et d'éclairage.
  7. le moteur de réserve.
    C'est à dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
  8. le moteur de rechange.
    C'est à dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement.

Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.

Article 7

Les moteurs exonérés de la taxe par suite d'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet des points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de l'article 6, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation du redevable.

Article 8

§1. L'administration communale adresse au nouveau contribuable un formulaire de déclaration, que celui-ci est tenu de renvoyer dûment rempli et signé avant l'échéance mentionnée sur le formulaire. Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, tous les éléments nécessaires à la taxation.

§2. La déclaration introduite par le contribuable sert de base imposable pour les exercices ultérieurs.

§3. Le contribuable est tenu de signaler immédiatement et par écrit tout changement susceptible de modifier la base imposable.

§4. Le défaut de déclaration, la déclaration introduite hors délais prévus, la déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la date d’envoi de la notification de taxation d’office pour faire valoir ses observations par écrit. Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à ladite taxe. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

§5. Une exonération partielle de la majoration de 50 % est accordé par le Collège communal lorsqu'il s'agit d'un premier manquement aux obligations liées à la déclaration.

§6. Le contribuable peut, après la réception de l'avertissement extrait de rôle, introduire une réclamation auprès du Collège communal de Nivelles, Place Albert 1er à 1400 – Nivelles, pendant une période d’un an, à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 9

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d’État sur les revenus.

Article 10

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.

A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d’État sur les revenus.

Lorsque le rappel est fait par lettre recommandée, les frais de rappel d'un montant de 7,50 € seront portés à charge du contribuable.

Article 11

Le redevable peut introduire, après avoir reçu l'avertissement extrait de rôle, une réclamation auprès du Collège communal de Nivelles, Place Albert 1er à 1400 – Nivelles ou via mail à l'adresse [email protected]. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait du rôle. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, ainsi que l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. La décision prise par le collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Nivelles. Les formes, délais et la procédure applicables au recours sont celles des articles L3321- à L3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 12

Le présent règlement sera soumis à l'autorité de tutelle conformément aux articles L3111-1 à L3132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu'aux formalités de publication des actes, conformément aux articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Le présent règlement annule et remplace le règlement taxe, voté en séance du Conseil communal du 21 octobre 2019, sur la force motrice.