Actes et extraits d'acte
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Place Albert 1er 2 1400 NivellesHoraires
| Sa | Fermé |
| Di | Fermé |
| Lu | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 (uniquement sur rendez-vous le matin) |
| Ma | 08:00 - 12:00 |
| Me | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 |
| Je | 08:00 - 12:00 |
| Ve | 08:00 - 12:00 (Uniquement sur rendez-vous) |
Les actes, copies ou les extraits d'actes suivants sont délivrées par le service de l'Etat civil :
- acte d'adoption
- acte de nationalité
- copie d’extrait d’acte de naissance
- copie d’extrait d’acte de mariage
- copie d’extrait d’acte de divorce avant le 1/4/2019
- copie d’extrait d’acte de décès
Délivré par le service Casier judiciaire :
- copie de l'extrait du casier judiciaire (certificat de bonne vie et moeurs)
Paiement :
La perception communale est établie conformément au règlement - taxe en vigueur relatif à la délivrance de documents administratifs. Le paiement se fait sur place au guichet, soit au comptant, soit via le terminal Bancontact / Mister Cash.
Transcription d’acte d’état civil uniquement pour les belges
Il vous est toujours conseillé de demander la transcription d’un acte d’état civil dressé à l’étranger afin d’obtenir facilement des copies auprès de l’administration belge compétente.
Article 29 du Code civil modifié par les lois du 18 juin et 21 décembre 2018 et entré en vigueur le 31 mars 2019
§ 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie :
- d'actes de décès de plus de cinquante ans ;
- d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans ;
- d'autres actes de plus de cent ans.
La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes visés à l'alinéa 1er de respectivement moins de cinquante, septante-cinq et cent ans.
Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385 quaterdecies, § 3 du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.
§ 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC.
Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.
§ 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.
§ 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC.