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Occupation de la voie publique pour déménagements, livraisons, travaux, démolition, etc. - redevance

Règlement redevance sur l'occupation de la voie publique lors de déménagements, livraisons, travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier

Arrêté par le Conseil communal du 09/11/2020 

Article 1er.

Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025 inclus, une redevance communale sur l'occupation de la voie publique lors de déménagements, livraisons, travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier.

Il y a lieu d'entendre par voie publique : 

  • Les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales ou régionales ;
  • Et les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs affectés en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessibles à tous;
  • Et les chemins et les servitudes de passage au niveau du sol, au-dessus de celui-ci ou en dessous de celui-ci ;
  • Et les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, les parcs, jardins, plaines et aires de jeu publics, aux promenades et aux marchés, ainsi que les terrains publics ou non publics, mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. 

Article 2.

La redevance est solidairement due par :

  • le demandeur de l'autorisation d'occupation temporaire de la voie publique, personne physique ou morale ;
  • l'entrepreneur, qui exécute le chantier ;
  • le propriétaire des objets, quelle que soit la nature de ces derniers, présents sur la voie publique ;
  • le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier ou toute autre personne physique ou morale, au profit duquel l'occupation temporaire de la voie publique s'effectue.

Article 3.

Sont exonérés de la redevance :

  • les intercommunales, en vertu de la loi du 22 décembre 1986 ;
  • les opérateurs des réseaux publics, tels que définis par  la loi du 21 mars 1991, et le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, ainsi que leurs modifications ultérieures, dans le cadre de mission d'intérêts public ;
  • l'occupation faite par les sinistrés en vue de l'évacuation des déchets liés au sinistre.

Article 4.

§1. La redevance est due à partir de la date du début d'occupation autorisée de la voie publique, jusqu'au dernier jour d'occupation autorisée. 

Tous les jours de la semaine, du weekend et les jours fériés sont comptabilisés, même s'il n'y a pas d'occupation réelle de la superficie autorisée.

Toute journée entamée est comptée pour un jour complet et, pour le calcul de la superficie, toute fraction de m² est comptée pour une unité.

§2. En cas d'absence d'autorisation d'occupation temporaire de la voie publique, il sera présumé que :

  • l'occupation aura débuté le 1er du mois au cours duquel elle aura été constatée par des agents communaux assermentés et spécialement désignés à cet effet ;
  • l'occupation aura pris fin le dernier jour du mois au cours duquel elle aura été constatée pour la dernière fois par les agents communaux précités ;
    sauf preuve irréfutable apportée par le redevable que la durée d'occupation de la voie publique était inférieure à la durée estimée conformément aux alinéas ci-dessus.

§3. Toute occupation de la voie publique sans autorisation (pour quelque motif que ce soit) est comptabilisée conformément à l'article 7 dudit règlement et donnera lieu à l'instruction d'un dossier contre l'infraction commise auprès du fonctionnaire sanctionnateur.

Article 5.

§1. Le permis d'occupation de la voie publique est délivré à titre personnel, précaire et est incessible.

§2. Les permis d'occupation temporaire de la voie publique sont accordés sans que les impétrants puissent en induire aucun droit de concession irrévocable, ni de servitude sur la voie publique, mais à charge, au contraire, de modifier, de supprimer, ou de réduire l'usage autorisé à la première injonction de l'autorité et sans pouvoir, de ce chef, prétendre à aucune indemnité.

A défaut de donner suite à la susdite invitation, il sera procédé, sans nouvel avis, à l'enlèvement d'office, aux frais des personnes physiques ou morales, tel que prévu à l'article 2 dudit règlement.

§3. En outre, les permis sont octroyés sous réserve des droits des tiers et aux risques et périls des intéressés.

Article 6.

§1. Toute personne physique ou morale désirant occuper la voie publique lors de déménagements, livraisons, travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier est tenue d'introduire une demande à l'administration communale selon les modalités prévues par celle-ci.

§2. Pour être recevable, la demande doit être introduite au plus tard 6 jours ouvrés avant la date de début souhaité d'occupation de la voie publique.

§3. Le jour de l'introduction de la demande d'occupation de la voie publique à l'administration communale est compté comme étant le 1er jour du délai visé au § 2 ci-dessus.

Article 7.

§1. Le montant pour le traitement administratif de la demande, chargement, transfert, débarquement, placement et enlèvement du matériel de signalisation est fixé forfaitairement à 70 €.   

§2. Au montant précité, il y a lieu d'ajouter en fonction des besoins du demandeur d'occupation de la voie publique :

1°.   Un montant de 2,5 € par unité et par jour pour :

  • lampe de chantier
  • panneau de signalisation ;
  • balise striée ;
  • barrière ;
  • etc.

Le nombre de panneaux de signalisation et / ou le dispositif à placer est déterminé dans l'arrêté de police et communiqué au demandeur, préalablement à l'occupation effective de la voie publique, par l'autorité administrative compétente.

2°.  Un montant de 1 € par mètre carré et par jour, toute fraction du mètre carré étant comptée pour une unité, pour :

  • le dépôt de matériel sur la voie publique ;
  • le dépôt des matériaux sur la voie publique ;
  • les conteneurs ;
  • les véhicules ;
  • les remorques ;
  • les grues ;
    les nacelles ;
  • les élévateurs ;
  • les échafaudages ;
  • les palissades ;
  • les cloisons,
  • etc.

Le nombre de mètres carrés est déterminé préalablement à l'occupation de voirie et communiqué au demandeur dans le permis de stationnement par l'autorité administrative compétente.

Article 8.

§1. Pour toute demande de prolongation un montant de 30 € est dû par le demandeur pour les frais administratifs de gestion du dossier, sans préjudice des montants repris à l'article 7 du présent règlement.

Article 9.

§1. Aucune autorisation d'occupation de la voie publique ne sera délivrée sans paiement préalable ou sans que le demandeur d'autorisation d'occupation de la voie publique n'en apporte la preuve de paiement.

§2. Aucun remboursement ne sera fait lorsque la durée d'occupation effective de la voie publique est inférieure à la durée prévue dans l'autorisation.

§3. Dans les cas où l'occupation de la voie publique est effectuée sans autorisation préalable, ou lorsque le solde est en faveur de l'administration, il sera procédé au recouvrement des montants dus selon les modalités suivantes :

  • Après l'émission de la facture le redevable dispose d'un délai de 8 jours calendaires pour s'acquitter des montants dus ;
  • En cas de non-paiement à l'échéance du délai de 8 jours calendaires précité un rappel avec une mise en demeure de payer sera adressée au redevable par courrier recommandé, afin qu'il s'acquitte, dans un délai de 15 jours calendaires, du montant de la redevance, celle-ci sera augmentée des frais administratifs inhérents à la procédure, tels que les fournitures administratives et le coût d'envoi recommandé ;
  • En cas de non paiement suite à ce rappel, il sera procédé au recouvrement des montants dus par le redevable, soit par voie de contrainte, lorsque la créance est certaine, liquide et exigible, visée et rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d'huissier de Justice, soit par citation en justice devant les juridictions civiles compétentes, conformément au prescrit du code judiciaire.

Article 10.

§1. Le redevable peut exercer son droit de recours contre la contrainte par une action devant le Juge du fond, soit à la Justice de Paix ou au Tribunal de Première Instance de Nivelles, conformément au prescrit du code judiciaire.

§2. La contrainte non fiscale ou l'exploit d'huissier de Justice qui la signifie, mentionne les deux voies de recours stipulées au §1 du présent article, ainsi que leurs conditions d'exercice. 

Article 11.

§1. Le redevable peut introduire une réclamation contre la redevance établie à sa charge.

§2. En cas de réclamation, celle-ci doit être adressée par écrit, sous peine de nullité, à l'attention du Collège communal, à l'adresse de l'Administration communale (Service taxes et redevances), Place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, ou par mail à l'adresse administration@nivelles.be.

§3. Pour être recevable, la réclamation doit être, sous peine de nullité, introduite dans le mois suivant l'occupation de la voie publique, ou dans le mois suivant l'émission d'autorisation.

§4. La réclamation doit contenir toutes les coordonnées du réclamant, la date d'établissement de la réclamation, tous les éléments permettant d'identifier la redevance contestée, ainsi que les motifs de la réclamation.

§5. La réclamation sera soumise à l'examen du Collège communal, lequel pourra confirmer, rectifier ou annuler le montant de la redevance dans le respect des dispositions légales. La décision rendue par le Collège communal sur la réclamation sera notifiée au redevable, avec les voies de recours. 

Article 12.

Le présent règlement abroge et remplace, à son entrée en vigueur le règlement-taxe du 21 octobre 2019 sur l'occupation du domaine public lors de travaux de construction, démolition, reconstruction, aménagement ou transformation d'un bien immobilier.

Article 13.

Le présent règlement sera soumis à l'autorité de tutelle conformément aux articles L3111-1 à L3132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu'aux formalités de publication des actes, conformément aux articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 14.

Le présent règlement sera d'application le 1er du mois suivant sa publication.