Cimetières - ordonnance de police
Ordonnance de police administrative relative aux cimetières, funérailles et sépultures
Arrêté par le Conseil Communal du 24/06/2013
Modifié par le Conseil Communal du 26/02/2018 et du 24/06/2019
DU DÉCÈS
Article 1.
Lorsqu’une personne décède ou est trouvée morte sur le territoire de la Commune, le décès est déclaré sans tarder à l’officier de l’état civil.
Il en va de même pour tout enfant déclaré sans vie lorsque la gestation a été d'au moins 180 jours.
Article 2.
Lors de la déclaration visée à l'article précédent, il est produit, outre le rapport du médecin constatant le décès, les pièces d'identité de la personne décédée .
Article 3.
Lors d'un décès, la famille ou son représentant sont tenus de prévenir le service Etat civil au minimum 48 heures avant l'enterrement.
L'emplacement de l'inhumation est fixé en concertation entre le service Etat civil et le fossoyeur.
Le choix de l'heure de l'enterrement est fixé en concertation avec les services communaux en fonction du travail à effectuer et des enterrements déjà programmés.
DU REGISTRE
Article 4.
Le service Etat civil est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre répond au prescrit de l'arrêté du Gouvernement wallon.
Article 5.
Toute personne souhaitant localiser la sépulture d'un défunt identifié introduira une demande écrite au Collège communal.
Cette demande devra contenir au minimum le nom, prénom, date de naissance et date de décès du défunt .
DE LA MISE EN BIÈRE
Article 6.
Une fois que la mise en bière a eu lieu, l’ouverture du cercueil est interdite, sauf pour satisfaire à une décision judiciaire.
Article 7.
Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil. (L1232-13).
Article 8.
§ 1. Pour toute sépulture en plein terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d'autres matériaux biodégradables n'empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille peuvent être utilisés. L'usage de cercueils en polyester est interdit.
L’usage de cercueil en carton et de cercueils en osier est autorisé.
L’usage d’une doublure en zinc est interdit.
Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.
Les colles, vernis matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
Les éléments synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
§ 2. Pour l'inhumation en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d’une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés.
L’usage de cercueils en carton ou en osier est interdit.
Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes.
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
Les éléments synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. La solidité des poignées équipant les cercueils en bois massif est garantie lors des exhumations de confort et des assainissements.
§ 3. Les cercueils non conformes ne seront pas acceptés et devront être repris en charge par l'entrepreneur de pompes funèbres.
Article 9.
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables.
L'intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé sauf s’il répond aux exigences définies aux alinéas précédents.
Dans un caveau d’attente , une enveloppe hermétique et imputrescible est obligatoire.
Article 10.
Pour des raisons d’ordre et d’hygiène, le Bourgmestre peut ordonner que la constatation du décès et la délivrance du permis soient faites d’urgence, que l’inhumation ait lieu immédiatement ou que le cadavre soit transporté au caveau d'attente.
Article 11.
Le caveau d'attente est destiné à recevoir :
- les restes mortels dont le transport est nécessaire en vue de la sauvegarde de la salubrité publique ;
- les restes mortels dont, sur décision judiciaire, l’autopsie doit être pratiquée.
Dans ces cas, les restes mortels ne peuvent y être déposés que pour un délai de maximum 15 jours.
Au-delà de ce terme, le corps est inhumé d'office en champ commun.
DISPOSITIONS PRATIQUES
Article 12.
Les cimetières de la Commune sont destinés à recevoir les restes mortels :
- des personnes bénéficiaires, dans la commune, d'un droit d'inhumation en terrain concédé ou de placement en cellule concédée ;
- des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de Commune ;
- des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la Commune inscrites aux registres de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente de celle-ci ;
- des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la Commune et ayant été inscrites aux registre de la population ou des étrangers 10 ans au moins ;
- pour les cimetières situés dans les villages de l'entité, les personnes décédées, sur ou en dehors du territoire de la Commune, ne peuvent bénéficier d'un droit à l'inhumation que si elles ont été domiciliées au moins 10 ans dans ce village.
Article 13.
Les cimetières communaux sont équipés d’une parcelle réservée à l’inhumation des urnes, d’une parcelle permettant la dispersion des cendres, d’un columbarium et d'un ossuaire.
Les dispositions du Règlement d’administration intérieure communal sur les concessions de sépulture sont applicables à ces équipements, à l’exception de la parcelle de dispersion des cendres et du columbarium permettant la conservation d'urnes cinéraires pour une durée de 5 ans.
L'édification de columbariums aériens privés est strictement interdite.
Article 14.
La dispersion des cendres a lieu sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet et au moyen d’un appareil de dispersion que seul le préposé communal peut manœuvrer.
La date de la dispersion est fixée de commun accord avec la famille si celle-ci a manifesté son intention d’y assister.
Article 15.
Une pelouse d’honneur est réservée aux combattants, prisonniers de guerre, prisonniers politiques, déportés, résistants des deux guerres, officiellement reconnus par l’octroi d’une médaille commémorative ou porteur d’un brevet délivré par les instances officielles et domiciliés à Nivelles au moment de leur décès ainsi qu’aux policiers et pompiers morts dans l’exercice de leurs fonctions.
La stèle indicative de sépulture est fournie et placée par la Ville. Seul le modèle fourni par la Ville est admis, tout autre élément sera enlevé aux frais, risques et périls de la famille du défunt.
Article 16.
Dans un des cimetières communaux est aménagée une parcelle, appelée « parcelle des étoiles », réservée à l'inhumation :
- des enfants de moins de 12 ans ;
- des fœtus nés sans vie entre le 106ème et le 180ème jour de la grossesse ;
La partie du cimetière communal réservée aux enfants et aux étoiles est équipée d'une parcelle de dispersion des cendres, d'une zone d'inhumation en pleine terre et de cavurnes.
Article 17.
Dans les cimetières communaux, les fosses sont établies sur un alignement régulier.
L’intervalle entre les fosses est fixé à maximum 0,40 m de part et d’autre de chaque fosse.
Les fosses ont une longueur de 2m, une largeur de 0,80m et une profondeur de 1,5m.
Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l’un au-dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à 1,5 m en dessous du niveau du sol.
Dans le périmètre de la parcelle des étoiles consacré aux enfants de moins de 12 ans, les fosses présentent une longueur de 1,60 m, une largeur de 0,60m et une profondeur de 1,5m.
Dans le périmètre de la parcelle des étoiles consacré au fœtus nés sans vie entre le 106ème et le 180ème jour de la grossesse, les fosses présentent un longueur et une largeur de 0,60m et une profondeur de 80 cm.
Les fosses en pelouse d’honneur présentent les caractéristiques suivantes : une longueur de 2m, une largeur de 0,80m et une profondeur de 2, 5m pour le premier corps et de 1, 75 pour le deuxième corps.
La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à 0,60 m de profondeur par rapport au niveau du sol. Les fosses destinées à l’installation d’urnes en pleine terre présentent une longueur de 0,40 m, une largeur de 0,40 m et une profondeur comprise entre 0,50 et 0,75 m.
L’urne utilisée pour une inhumation en pleine terre est biodégradable.
Article 18.
Au sein de la police locale, le Bourgmestre peut désigner une délégation pour assister aux funérailles des combattants, déportés politiques, résistants, policiers, gendarmes et pompiers morts dans l’exercice de leurs fonctions.
Le cercueil est recouvert du drapeau national fourni par l’administration communale.
DE L’ACCÈS DES CIMETIÈRES COMMUNAUX
Article 19.
L'accès au public des cimetières communaux est autorisé :
- de mars à septembre de 9h00 à 18h00 ;
- d'octobre à février de 9h00 à 17h00 ;
Dans le cimetière de Nivelles, la porte située chemin de la Paix est fermée à 16h00 toute l'année.
Ils sont ouverts tous les jours sauf le mercredi, jour de fermeture.
Les inhumations ont lieu tous les jours excepté les dimanches et les jours fériés selon l'horaire préétabli comme suit :
- du lundi au vendredi les inhumations des restes mortels soit en concession ne permettant pas l'installation d'un caveau soit en concession permettant l'installation d'un caveau sont autorisées de 9h00 à 15h00.
- L'inhumation des restes mortels incinérés ainsi que les dispersions sont autorisées de 9h00 à 15h30.
- le samedi tous types d'inhumations ainsi que les dispersions sont autorisés de 9h00 à 11h00.
Le Bourgmestre ou son délégué peut, dans des circonstances particulières qu'il apprécie, déroger aux horaires ci-dessus.
DES TOMBES ET DES SIGNES DISTINCTIFS DE SÉPULTURE
Article 20.
Les signes indicatifs de sépulture doivent être conformes aux normes ci-après :
Dimensions des signes lors d'une inhumation traditionnelle :
- En terrain non concédé et concédé en pleine terre :
Ils ne peuvent avoir plus de 1,80 m de longueur, 0,80 m de largeur et 1,25 m de hauteur à partir du niveau du chemin. - En terrain concédé permettant l'installation d'un caveau :
Pour les caveaux de un à trois corps : Ils ne peuvent avoir plus de 2,35 m de longueur, 1 m de largeur et 1,25 m de hauteur à partir du niveau du chemin ;
Pour les caveaux de quatre à six corps : ils ne peuvent avoir plus de 2,35 m de longueur, 1,60 m de largeur et 1,25 m de hauteur à partir du niveau du chemin ;
Dimensions des signes lors d'une inhumation cinéraire :
- En terrain non concédé et concédé en pleine terre : Ils ne peuvent être supérieurs à 40 cm sur 40 cm ; aucun élément en élévation n'est admis.
- En terrain concédé permettant l'installation d'une cavurne : Ils ne peuvent être supérieurs à celles de la cavurne, soit 60 cm sur 60 cm ; aucun élément en élévation n'est admis.
Dimensions des signes indicatifs dans la parcelles des étoiles :
- pour les sépultures d'enfants : Ils ne peuvent avoir plus de 1,60 m de longueur, 0,60 m de largeur et 0,80 m de hauteur à partir du niveau du chemin.
- pour les sépultures de fœtus : Ils ne peuvent être supérieurs à 60 cm sur 60 cm ; aucun élément en élévation n'est admis.
Pour tout monument hors gabarit, une dérogation peut être octroyée par le Collège communal après consultation de la commission sur les cimetières.
Nature des matériaux à utiliser :
Les pierres naturelles ou reconstituées, le bois dur indigène ou exotique sont recommandés.
Excepté sur les concessions contenant un caveau, les couvertures minérales fractionnées telles que galets, graviers sont tolérées à la condition de prévoir un encadrement rigide évitant toute dispersion.
L’utilisation de polyester est formellement interdite.
Article 21.
En tout état de cause, les signes indicatifs de sépulture :
- ne peuvent pas dépasser les dimensions de la tombe ;
- sont placés dans l’alignement et au niveau indiqué par le fossoyeur.
Les signes placés en élévation doivent être suffisamment établis dans le sol afin de ne pas subir d’inclinaison par le tassement des terres ou par toute autre cause.
Article 22.
Seules les plantations de maximum 1,25 m sont autorisées et ce uniquement sur la surface attribuée.
Elles seront élaguées ou abattues à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué. A défaut, elles seront enlevées par le responsable du cimetière ou par le service technique communal, aux frais et à charge de la famille. En outre, les sépultures concernées par cette mesure feront l'objet d'un affichage pour défaut d'entretien.
En aucun cas, ces plantations peuvent être réalisées dans les allées bordant les sépultures.
Les plantations situées dans les entre tombes sont à l'initiative et à la charge de la commune. Aucune modification ne peut y être apportée.
En pelouse d'honneur, dans le respect des directives communales, le dépôt de fleurs et de plantes naturelles est autorisé uniquement sur la parcelle de recueillement prévue à cet effet.
Toute plantation à développement radiculaire horizontal (tel que bambous, renouées du Japon, etc.) est interdite.
Article 23.
Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus par les proches sous peine de leur enlèvement d'office par le responsable du cimetière.
Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes,...) se trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines seront déposés dans un endroit réservé, sur les indications du responsable du cimetière, dans le respect du tri sélectif.
Article 24.
Dans les cimetières communaux, tous les travaux d’entretien des signes indicatifs de sépultures sont interdits à partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus.
Article 25.
A l'entrée des parcelles de dispersion des cendres, une stèle mémorielle en pierre naturelle est placée afin de permettre à la commune d'y apposer une plaque de 3 cm sur 7 cm sur laquelle sont gravés le nom, le prénom du défunt, les dates de naissance, de décès et éventuellement un symbole religieux ou philosophique.
Sur chaque ossuaire, une stèle mémorielle est également placée de manière à y inscrire le noms des familles qui y reposent. L'inscription est réalisée par la Commune.
Article 26.
Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif est strictement interdit sur les parcelles de dispersion et sur la pelouse d’honneur.
Un endroit spécifique est prévu à cet effet à proximité.
Article 27.
Toute pose, toute transformation ou tout enlèvement de signes indicatifs de sépultures fait l'objet d'une demande préalable et écrite auprès du Bourgmestre qui en fixe les modalités d'exécution.
Le bénéficiaire de l'autorisation ainsi délivrée par l'autorité communale est tenu de produire le document à la demande du gestionnaire du cimetière.
Sans préjudice de l'amende administrative pouvant être infligée, le non-respect des conditions contenues dans l'autorisation du Bourgmestre entraîne le retrait immédiat de celle-ci.
Ces travaux sont effectués sous la surveillance du gestionnaire du cimetière qui veillera à ce que les tombes voisines ne soient pas endommagées.
Les personnes qui posent, transforment ou procèdent à l’enlèvement des signes indicatifs de sépulture sont tenues de remettre les lieux en parfait état de propreté.
Un état des lieux est dressé avant et après l'intervention.
Article 28.
Avant d’être admises dans les cimetières de la Commune, les pierres destinées aux signes indicatifs de sépulture doivent être finies sur toutes les faces visibles, taillées et prêtes à être placées sans délai.
Article 29.
Les caveaux et les signes de sépulture doivent subsister durant tout le temps de la sépulture.
Article 30.
Sur les parcelles de terrain concédées pour l’inhumation en caveau des restes mortels, le placement des signes indicatifs de sépulture doit être effectué dans les quatre mois de l’inhumation.
Sur les parcelles de terrain concédées pour l’inhumation en pleine terre des restes mortels, ce placement doit être effectué à partir du 6ème mois de l’inhumation et ce afin d’éviter des inclinaisons dangereuses dues au tassement des terres. Un délai de quatre mois est accordé à partir de cette date pour effectuer le placement.
Article 31.
L’entretien des tombes incombe aux familles, aux proches ou aux intéressés.
Le défaut d’entretien, est établi lorsque d’une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou lorsque la tombe est dépourvue de nom ou des signes indicatifs de sépulture exigés sur base de l'article 20 de cette ordonnance.
Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.
Une copie de l’acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.
Même en présence d’un engagement écrit de remise en état dans le délai fixé par le Bourgmestre, transmis à une personne intéressée, une copie de l’acte est affichée un mois après son envoi, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.
En cas d’engagement à réaliser les travaux, mention en sera faite sur l’affiche.
L’affiche est enlevée dans un délai de 15 jours suivant la réalisation des travaux.
Après expiration de ce délai et à défaut de remise en état, la sépulture devient propriété communale qui en dispose en vertu de la législation régionale.
Article 32.
La Commune n’assure pas la garde des objets déposés sur les tombes.
Article 33.
Dans les cimetières, les épitaphes et les inscriptions ne peuvent pas être de nature à troubler la décence du lieu, l’ordre ou le respect dû à la mémoire des morts.
En cas d'inscription dans une autre langue que les trois langues nationales, une traduction certifiée doit être déposée au registre de la Commune.
DES TRAVAUX
Article 34.
Tous les travaux sont soumis à l'autorisation écrite et préalable du Bourgmestre.
Un état des lieux avant et après est dressé contradictoirement entre le responsable des travaux et le responsable du cimetière.
Les travaux sont limités aux allées principales, transversales, centrales et de contour.
Aucun travail n'est autorisé en temps de dégel. Les ornières ou détériorations causées par le transport seront réparées sans délai par leur auteur, sur l'ordre et les indications du responsable du cimetière.
Article 35.
Dans les cimetières communaux, la pose de signes indicatifs de sépulture, ainsi que tous travaux de construction, de plantation ou de terrassement sont interdits les samedis à partir de 12h., les dimanches, les jours fériés légaux et à partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, sauf dérogation accordée par le Bourgmestre.
Article 36.
Les travaux effectués dans les cimetières, ne peuvent en aucun cas perturber le déroulement des cérémonies d'inhumation.
Article 37.
Les travaux de démontage pour permettre l'inhumation sont à la charge de la famille. Il en est de même pour tous les travaux engendrés pour des raisons de sécurité.
Article 38.
Lorsqu'il s'agit d'une inhumation en pleine terre, il appartient à la famille et/ou à l'entrepreneur de pompes funèbres, de mettre tout en œuvre pour qu'aucun accident ne survienne ainsi que de protéger les tombes voisines.
Article 39.
Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus en cas de force majeure à l'appréciation du Bourgmestre ou de son délégué.
Article 40.
Aucun matériau ne peut être laissé en dépôt dans l’enceinte des cimetières communaux. Les matériaux sont apportés et placés au fur et à mesure des besoins.
Les terres et déblais provenant de travaux de la pose de caveaux ou autres sont évacués par l'entrepreneur responsable et à ses frais.
Sous réserve de l'avis favorable du responsable du cimetière, ces terres et déblais peuvent être étalés à l'endroit désigné par lui.
En cas d’infraction à cette disposition et après une mise en demeure restée sans suite, il est procédé d’office, sur ordre du Bourgmestre, à l’enlèvement des matériaux, aux frais de l’auteur de l’infraction (entrepreneur ).
DE L'ORDRE PUBLIC
Article 41.
Dans les cimetières, il est interdit de se livrer à des actes, à des attitudes ou à des manifestations troublant ou pouvant troubler la décence du lieu, l’ordre ou le respect dû à la mémoire des morts.
Sans préjudice des articles 52 et 53 du règlement général de police administrative, il est interdit :
- de se trouver à l'intérieur des cimetières communaux en dehors des heures d'ouverture ;
- d'escalader les murs d'enceinte, les clôtures ou les grilles des entrées ;
- de circuler sur les sépultures ;
- d'endommager les sépultures et/ou les plantations, les ornements se trouvant sur celles-ci ;
- de colporter, étaler, vendre tout objet et faire des offres de service.
Article 42.
Dans les cimetières, l’affichage et la publicité à l'exception de tout affichage à portée pédagogique autorisé par le Bourgmestre ainsi que ceux prévus par le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie local et de la décentralisation, sont interdits.
Article 43.
Quiconque enfreint l’une des interdictions portées aux articles 41 et 42 est expulsé du cimetière, sans préjudice des poursuites éventuelles.
DE L'EXHUMATION
Article 44.
§ 1. L’exhumation des restes mortels est interdite, sauf autorisation du Bourgmestre.
Celui-ci ne peut pas s’opposer à une exhumation ordonnée par l’autorité judiciaire.
§ 2.Toute exhumation, qu’elle soit de confort ou technique, est réalisée exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril. Elle est interdite dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l’inhumation.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les exhumations réalisées dans les huit premières semaines suivant l’inhumation peuvent être réalisées toute l’année.
L’alinéa premier du présent paragraphe n’est pas applicable à l’exhumation de confort d’urnes placées en cellule de columbarium.
§ 3. Le bourgmestre, ou son délégué, peut autoriser une exhumation de confort uniquement soit :
- en cas de découverte ultérieure d’un acte de dernières volontés,
- en cas de transfert, avec maintien du mode de sépulture, d’un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé ou d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou, pour les foetus nés sans vie entre le 106e et 180e jours de grossesse et les enfants jusqu’à douze ans, d’une parcelle des étoiles vers une autre parcelle des étoiles,
- en cas de transfert international.
Le nouveau mode ou lieu de sépulture conféré au cercueil ou à l’urne suite à une exhumation de confort est conforme à l’acte de dernières volontés, s’il existe.
Les exhumations de confort de cercueils peuvent être réalisées uniquement par des entreprises privées. Elles respectent les normes de sécurité et de salubrité ainsi que la mémoire des défunts.
Sur demande des proches, la crémation après exhumation est autorisée par le bourgmestre, ou son délégué, en cas de découverte ultérieure d’un acte de dernières volontés sollicitant ce mode, ou en cas de transfert international.
En cas d’exhumation de confort à l’initiative du gestionnaire public, l’autorisation visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe prend la forme d’un arrêté actant l’opération envisagée et le recours à l’entreprise privée n’est pas obligatoire.
Article 45.
Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de l’exhumation.
Article 46.
Si l’état de la bière exhumée le requiert, le Bourgmestre prescrit :
- le renouvellement de celle-ci ;
- ou toute autre mesure nécessaire en vue de la sauvegarde de la décence ou de la salubrité publique.
Article 47.
L'accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf pour un représentant des proches préalablement autorisé par le Bourgmestre, pour le responsable de l'autorité de tutelle ou pour les personnes requises dans le cadre d'une exhumation judiciaire.
Article 48
L'exhumation dûment autorisée par le Bourgmestre est à la charge de la personne qui a sollicité l'exhumation et effectuée par l'entreprise mandatée par elle.
Article 49.
Les frais d'enlèvement et de remplacement des monuments ou des signes distinctifs de sépulture sont à charge des personnes qui ont sollicité l'exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l'exhumation.
Article 50.
A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes.
Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu'une exhumation : il est à la charge de la personne qui a sollicité le rassemblement et effectué par l'entreprise mandatée par elle.
SANCTIONS
Article 51.
Sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment des articles 315, 340, 453, 453 bis et 526 du Code pénal, Les infractions à la présente ordonnance sont punies d’amendes administratives de 1€ à 250 € et de 1€ à 125 € pour les mineurs de plus de 16 ans.
En cas de récidive dans un délai d’un an à dater de la dernière sanction administrative appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende pourra être porté jusqu’à 250 € ou jusqu'à 125 € s'il s'agit d'un mineur de plus de 16 ans, selon l’appréciation du fonctionnaire désigné.
Pour les cas où celle-ci est possible, sur proposition du fonctionnaire désigné, les contraventions aux dispositions du présent règlement peuvent également faire l'objet d'une médiation préalable.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné par le Conseil communal.
DISPOSITIONS FINALES
Article 52.
L'ordonnance de police sur les cimetières et sépultures votée au Conseil communal du 24/02/2010 ainsi que ses modifications subséquentes sont abrogées.
Article 53.
Une expédition conforme de la présente délibération sera transmise :
- à Madame la Gouverneure de la Province;
- au Collège provincial;
- à la DGPL;
- aux greffes des Tribunaux de police et de Première instance de Nivelles;
- au Mémorial administratif de la Province;
- à Monsieur Pascal NEYMAN, Chef de corps de la Zone de Police Nivelles-Genappe.