Cimetières - concessions
Règlement communal d'administration intérieure sur les concessions de sépulture
(Arrêté par le Conseil Communal en date du 26/08/2013
Modifié par le Conseil Communal en date du 26/02/2018 et du 24/06/2019)
Article 1er.
Dans les cimetières communaux, il est accordé des concessions de sépulture permettant l'inhumation de cercueils ou d'urnes.
Celles-ci portent soit :
- sur une parcelle de terrain en pleine terre,
- sur une parcelle de terrain permettant l'installation d'un caveau,
- sur une cellule dans le columbarium,
- sur un hexagone ;
- sur une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l'état d'abandon a été constaté
- sur une parcelle de terrain permettant l’installation d’un cavurne.
Article 2.
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d’un tiers et de sa famille uniquement si celui-ci a été inscrit aux registres de la population ou des étrangers de la Commune pendant 10 ans au moins.
Une même sépulture concédée peut recevoir :
- les restes mortels du demandeur, de ses parents, de son conjoint, de ses enfants, de ses alliés en ligne directe ;
- les restes mortels des membres d’une ou plusieurs communautés religieuses ;
- les restes mortels de personnes ayant, chacune, exprimé auprès de l’administration communale, leur volonté de bénéficier d’une sépulture.
Article 3.
Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession.
Cette liste est communiquée à l'administration communale pour figurer au registre des cimetières.
Après le décès du titulaire de la concession, les bénéficiaires peuvent d'un commun accord décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres.
A défaut d'accord, les ayants droits du titulaire de la concession peuvent décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres.
Les ayants droits des défunts reposant dans la sépulture peuvent faire rassembler dans un même cercueil les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de trente ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de 10 ans.
Dans ces deux cas, l'autorisation du Bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières .
A défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal, ses parents ou alliés jusqu'au 4ème degré.
Article 4.
En accordant une concession de sépulture, l’autorité communale ne procède ni à un louage ni à une vente.
Les concessions de sépulture sont unes, indivisibles et incessibles.
Article 5.
Les concessions de sépulture pour l’inhumation en pleine terre sont accordées pour une durée de 20 années.
Les concessions de sépulture pour l’inhumation en caveau sont accordées pour une durée de 30 années.
Les concessions de sépulture pour le placement en columbarium sont accordées pour une durée de 20 années.
Les concessions de sépulture pour le placement en hexagone sont accordées pour une durée de 30 années.
Les concessions de plaquettes destinées à être apposées sur les stèles mémorielles sont octroyées pour une durée de 30 années.
Les concessions de sépulture pour le placement en cavurne sont accordées pour une durée de 30 années.
Article 6.
Les concessions de sépulture sont accordées par le Collège communal.
La concession ne peut être octroyée que par l’administration communale et ne peut faire l'objet d'aucune vente intermédiaire.
Article 7.
Les concessions de sépulture sont accordées aux conditions fixées par le règlement d’administration intérieure et par le règlement de tarif y relatif, tel qu’ils sont en vigueur au moment de la demande de concession.
La décision accordant la concession de sépulture reproduit ces conditions.
Article 8.
La durée fixée pour les concessions de sépulture prend cours à la date de la notification de la décision accordant la concession de sépulture.
Les concessions de sépulture d’une durée de 20 années ne sont pas accordées avant le décès d’un des bénéficiaires ou du bénéficiaire unique.
Article 9.
Il est accordé des renouvellements de concessions de sépultures.
Le renouvellement n'est accordé qu'après un état des lieux concluant à l’entretien satisfaisant de la sépulture.
Article 10.
Les demandes de renouvellement doivent être introduites par une personne intéressée et avant l’expiration de la concession initiale, s’il s’agit d’un premier renouvellement ou de la concession renouvelée, s’il s’agit d’un renouvellement autre que le premier.
Au terme de l’affichage communal, au cas où aucun renouvellement n’est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l’expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date de la dernière inhumation.
Article 11.
Les renouvellements de sépulture sont octroyés pour une durée de :
- 20 années, lorsque la concession initiale a été octroyée pour une durée de 20 années ;
- 30 années, lorsque la concession initiale a été octroyée pour une durée de 30 années ;
Les anciennes concessions à perpétuité (antérieures à 1971) sont renouvelables gratuitement pour 30 années moyennant un état des lieux de la sépulture concluant l'entretien satisfaisant de celle-ci.
Article 12 :
Les renouvellements des concessions de sépulture sont accordés par le Collège communal.
Article 13 :
Les renouvellements de concession de sépulture sont accordés aux conditions fixées par le règlement d’administration intérieure et par le règlement de tarif y relatif, tels qu’ils sont en vigueur au moment de la demande de renouvellement.
La décision accordant le renouvellement de la concession de sépulture reproduit ces conditions.
Article 14 :
Les caveaux, ainsi que les signes distinctifs de sépulture, doivent subsister durant tout le temps de la concession.
Article 15 :
En cas de reprise d’une parcelle de terrain concédée ou d’une cellule concédée, motivée par un impératif en rapport avec l’utilité publique ou avec le bon fonctionnement du service, les concessionnaires :
- ne peuvent prétendre à aucune indemnité ;
- n’ont droit qu’à l’obtention gratuite, dans le même cimetière ou dans un autre cimetière de l’entité, d’une parcelle de terrain de même superficie ou d’une cellule de même volume, ce droit étant subordonné à une demande de transfert, laquelle doit être introduite par une personne intéressée et ce avant la date de la reprise.
Article 16 :
De même, en cas de fermeture d’un cimetière, les concessionnaires :
- ne peuvent prétendre à aucune indemnité ;
- n’ont droit qu’à l’obtention gratuite, dans le nouveau cimetière, d’une parcelle de terrain de même superficie ou d’une cellule de même volume, ce droit étant subordonné à une demande de transfert, laquelle doit être introduite par une personne intéressée et ce avant la date de la cessation des inhumations.
Article 17 :
En cas d’obtention gratuite d’une parcelle de terrain de même superficie ou d’une cellule de même volume, selon ce qui est prévu aux articles 15 et 16 :
- les frais de transfert des restes mortels sont à charge de la commune;
- les frais de transfert des signes indicatifs de sépulture et ceux de construction éventuelle d’un nouveau caveau sont à charge de la personne ayant introduit la demande de transfert.
Article 18 :
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, une concession de sépulture prend fin, les signes indicatifs de sépulture non enlevés et les constructions souterraines qui subsisteraient à l’expiration du délai fixé par le Collège communal deviennent propriété de la commune.
Article 19 :
A la demande du concessionnaire, le Collège communal peut reprendre une sépulture concédée demeurée inoccupée ou devenue inoccupée suite au transfert des restes mortels.
En cas de reprise, la commune n’est tenue qu’à un remboursement calculé :
- au prorata du temps restant à courir ;
- et sur base du prix payé lors de la notification de la décision accordant la concession de sépulture.
Article 20 :
Les parcelles de terrain concédées pour l’inhumation en pleine terre des restes mortels non incinérés d’une seule personne ont une superficie uniforme de 1,44 m² (1,8 m x 0,80 m).
Les parcelles de terrain concédées pour l’inhumation en pleine terre des restes mortels non incinérés de deux personnes ont une superficie identique, les corps étant placés l’un au-dessus de l’autre à 40 cm d’intervalle.
Les parcelles de terrain concédées pour l’inhumation en caveau des restes mortels non incinérés d’une à trois personne(s) ont une superficie uniforme de 2,3 m² (2,30 m x 1 m).
Les parcelles de terrain concédées pour l’inhumation en caveau des restes mortels non incinérés de quatre à six personnes ont une superficie uniforme de 3,68 m² (2, 30 m x 1,60 m).
L’emplacement délimité aux alinéa 3 et 4 pour recevoir les restes mortels d’une personne non incinérée peut être occupé par les restes mortels incinérés d'un nombre de personnes à définir en fonction de la place disponible dans la sépulture.
Les cellules concédées pour le placement en columbarium des restes mortels d’une seule personne ont un volume uniforme de 83,2 dm³ ( (4,3 dm x 4,5 dm ) x 4,3 dm ).
Les cellules concédées pour le placement en columbarium des restes mortels de deux personnes ont un volume uniforme de 160, 6 dm ³ ( (4,3 dm x 4,5 dm ) x 8,3 dm ).
Les cellules concédées pour le placement en hexagone des restes mortels incinérés d’une ou de deux personnes ont un volume uniforme de 117 dm³ ((3 dm x 3 dm ) x 2,60) x 5 dm.
Les parcelles de terrain concédées pour l’inhumation en pleine terre des restes mortels incinérés d’une personne ont une superficie uniforme de 0,16 m² ( 0,4 m x 0,4 m ).
Les parcelles de terrain concédées pour l’inhumation en pleine terre des restes mortels incinérés de deux personnes ont une superficie identique, les urnes étant placées l’une au-dessus de l’autre à 40 cm d’intervalle.
Les parcelles de terrain concédées pour l'inhumation en cavurne des restes mortels incinérés d'une personne ont une superficie uniforme de 0,36m² (0,6 m x 0,6 m).
Les plaquettes destinées à être apposées sur les stèles mémorielles ont une dimension uniforme de 10 cm de longueur sur 3 cm de largeur.
Article 21 :
Les caveaux et leurs aménagements ne peuvent être que de type préfabriqué.
Ils ne peuvent pas dépasser les dimensions de la parcelle de terrain concédée.
Les chantiers ouverts en vue de construire les caveaux doivent être adéquatement signalés.
Les tranchées ne peuvent être maintenues que durant le temps nécessaire à la construction des caveaux, laquelle ne peut pas durer plus d’une journée.
Article 22 :
Au plus tard 48 heures avant l’inhumation dans une concession déjà pourvue des signes indicatifs de sépulture, ces derniers sont enlevés, moyennant avertissement préalable du fossoyeur, par les soins des personnes qui, pourvoient aux funérailles. Dans les plus brefs délais, après l’inhumation, les signes indicatifs de sépulture sont replacés à l’initiative des personnes précitées.
Article 23 :
Tout règlement d’administration intérieure adopté antérieurement et relatif au même objet est abrogé.