Séance du Conseil communal du 29 janvier 2009
Taxe sur le placement d’étalages, marchandises, charrettes et autres
objets sur la voie publique
Le Conseil
Vu les articles L1122-30 alinéa 1er et L1122-31 alinéa 1er du code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales;
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94 ;
Vu le règlement taxe sur le placement d'étalages, marchandises, charrettes et autres objets sur la voie
publique, voté par le Conseil communal du 27 novembre 2006 et approuvé par le Collège provincial
par arrêté du 11 janvier 2007 ;
Considérant que le tarif minimum imposé est équivalent au placement d'un étalage de 4 m², ce qui
est disproportionné par rapport aux étalages placé par la plupart des commerçants ;
Considérant que ce règlement taxe ne reprend pas de dispositions en matière de taxation d'office ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur proposition du Collège et après en avoir délibéré ;
Arrête :
Article 1
Il est établi pour les exercices 2009 à 2012 inclus, une taxe communale annuelle sur le placement
d'étalages, de marchandises, charrettes et autres objets quelconques sur la voie publique ou le
long de celle-ci, qui sont le prolongement naturel d'étalages de commerces, de boutiques et
établissements sédentaires à l'exclusion des activités de commerces ambulants.
N'est pas visée l'occupation de la voie publique faisant l'objet d'un contrat.
Par voie publique il y a lieu d'entendre les voiries et leurs trottoirs ou accotements immédiats.
Article 2
La taxe est due par la personne qui sollicite l'occupation du domaine public et est due pour l'année
entière.
Il n'est accordé aucune remise ou restitution pour quelque cause que ce soit, sauf dans les cas
prévus à l'article 4.
Toutefois, en cas de reprise d'un établissement dont la taxe a été payée, il ne sera pas perçu de
nouvelle taxe pour l'année en cours.
Article 3
La taxe est fixée à EUR 12,00 le m² avec un minimum de EUR 24,00.
La taxe est multipliée par 3 lorsqu'il y a occupation de la voie carrossable.
Article 4
Les autorisations sont délivrées par le Bourgmestre qui fixe l'espace qui peut être occupé et les
heures auxquelles il peut en être fait usage.
Elles doivent être renouvelées chaque année sans que les permissionnaires puissent en induire
aucun droit de concession irrévocable ni de servitude sur la voie publique mais à charge, au
contraire, de supprimer ou de réduire l'usage accordé à la première injonction de l'autorité et sans
prétendre, de ce chef à aucune indemnité.
En outre, elles sont octroyées aux risques et périls des permissionnaires en ce qui concerne la
garde et la conservation des marchandises et objets qu'ils étaleront, le paiement de la taxe
n'impliquant pas, pour la commune, l'obligation d'établir, à cet égard, une surveillance spéciale.
En cas de suppression ou de réduction définitive de l'autorisation par ordre de l'autorité, le
permissionnaire aura droit à une ristourne proportionnelle de la taxe perçue.
Les permissionnaires doivent exhiber leur autorisation à toute réquisition des agents de
l'administration.
Article 5
Le contribuable est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard la veille du jour ou
du premier jour au cours duquel le placement a lieu, les éléments nécessaires à la taxation.
La demande d'autorisation d'occupation du domaine public vaut déclaration.
Article 6
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou
imprécise, le contribuable est imposé d'office d'après les éléments dont l'administration peut
disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre
recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la
taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments.
Si dans les trente jours à compter de la date d'envoi de cette notification, le contribuable n'a émis
aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office de la taxe majorée d'un montant égal
de ladite taxe.
Article 7
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en
matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 8
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard
en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 9
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre
1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le
Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale
ou communale.
La mise en forme de ce texte a été modifiée par rapport à la délibération originale : retraits, utilisation des caractères gras, symbole, etc.
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