Taxe sur les panneaux publicitaires fixes

Séance du Conseil communal du 27 novembre 2006
Taxe sur les panneaux publicitaires fixes
Le Conseil
Vu les articles L1122-30 alinéa 1er et L1122-31 alinéa 1er du code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l’article
9, lequel insère les articles 1385decies et 1385 undecies au code judiciaire ;
Vu les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du code des impôts sur les revenus 92,
notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999 ;
Vu la circulaire du 10 mai 2000 du Ministère de l’Intérieur déterminant la procédure devant le
Collège échevinal en matière de réclamation contre une imposition communale ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur la proposition du Collège et après en avoir délibéré ;
Arrête :

Article 1
Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une taxe communale annuelle sur les panneaux
publicitaires fixes existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Par panneau, on entend, tout dispositif, support ou construction (tel que panneau, mur, vitrine, clôture, colonne, etc ou partie), en quelque matériau que ce soit, située le long de la voie publique, à tout endroit à ciel ouvert visible de la voie publique, destinée à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou tout autre moyen. (tel que modifié par le Conseil Communal 25 octobre 2010)

Article 2
Sont exemptés de la présente taxe :
1. les panneaux destinés à l'apposition d'affiches soumises aux droits réglementaires
d'affichage ;
2. les panneaux publicitaires qui sont utilisés, exclusivement dans un lieu donné, pour faire
connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'exploite au dit lieu, les marques des
produits qui y sont vendus ou manufacturés, la profession qui s'y exerce et généralement,
les opérations qui s'y effectuent ;
3. les panneaux affectés exclusivement à un service public, à une oeuvre ou un organisme
sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou
d'utilité publique.
Article 3
La taxe est fixée à EUR 0,50 par décimètre carré de surface utile du panneau.
Par surface utile, il faut entendre la surface susceptible d'être utilisée pour l'affichage à l'exclusion
de l'encadrement.
Toutefois, en ce qui concerne les murs, seule est taxable la partie du mur qui est effectivement
utilisée pour la publicité.
Article 4
L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration
communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la
taxation.
Article 5
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou
imprécise, le contribuable est imposé d'office d'après les éléments dont l'administration peut
disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre
recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la
taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments.
Si dans les trente jours à compter de la date d'envoi de cette notification, le contribuable n'a émis
aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office de la taxe majorée d'un montant égal
de ladite taxe.
Article 6
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en
matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 7
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard
en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 8
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre
1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le
Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale
ou communale.

La mise en forme de ce texte a été modifiée par rapport à la délibération originale : retraits, utilisation des caractères gras, symbole, etc.

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