Séance du Conseil communal du 27 novembre 2006
Taxe sur les panneaux directionnels placés à des fins commerciales
Le Conseil
Vu les articles L1122-30 et L1122-31 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales;
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94 ;
Vu le règlement taxe sur les panneaux directionnels placés à des fins commerciales, voté par le
Conseil communal du 27 novembre 2006 et approuvé par le Collège provincial par arrêté du 11
janvier 2007 ;
Considérant que la taxe susdite vise les signaux de direction placés à l'initiative de toute entreprise ou
exploitation commerciale ou industrielle ;
Considérant que les panneaux directionnels et fléchages de toute nature prolifèrent sur le territoire de
la Ville ; que ceux-ci nuisent à l'esthétique de la voirie et peuvent de par leur mauvais entretien ou leur
délabrement, nuire à l'environnement et entraîner des frais supplémentaires d'entretien de la voirie ;
Considérant que divers fléchages se multiplient à l'initiative d'autres personnes physiques ou morales
et qu'il importe que la taxe leur soit également appliquée ;
Considérant que le tarif actuel pour les panneaux directionnels temporaires, de 12 € par jour, est de
nature à mettre en difficulté certaines entreprises ou exploitations commerciales utilisant ce type de
panneaux pour l'exercice de leur activité ;
Considérant que, sans pour autant favoriser la multiplication des fléchages divers, il s'impose de
modifier le tarif de taxation des fléchages temporaires ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur la proposition du Collège et après en avoir délibéré ;
Arrête :
Article 1
Il est établi pour les exercices 2009 à 2012 inclus, une taxe communale sur les signaux de
direction.
Sont visés :
– tout fléchage permanent à destination d'un établissement sans autre indication que, outre la
flèche, la dénomination de celui-ci ;
– tout fléchage non permanent quel qu'en soit le dessein.
Article 2
La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale ou par tous les membres
d'une association à l'initiative desquels le ou les signaux de direction ont été placés.
Article 3
La taxe est fixée comme suit, par signal de direction :
1. signal de direction permanent : EUR 62,00 par an ;
2. signal de direction temporaire : EUR 8,00 par semaine ou fraction de semaine.
Article 4
Sont exonérés de la taxe :
– le fléchage temporaire placé dans le cadre de circuits pédestres ou cycliste ;
– le fléchage temporaire placé dans le cadre d'événements familiaux festifs.
Article 5
En ce qui concerne les signaux de direction permanents, l'administration communale adresse au
contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et
signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration
communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la
taxation.
En ce qui concerne les signaux de direction temporaires, le contribuable est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard la veille du jour au cours duquel le placement a lieu, les
éléments nécessaires à la taxation.
Article 6
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou
imprécise, le contribuable est imposé d'office d'après les éléments dont l'administration peut
disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre
recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la
taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments.
Si dans les trente jours à compter de la date d'envoi de cette notification, le contribuable n'a émis
aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office de la taxe majorée d'un montant égal
de ladite taxe.
Article 7
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en
matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 8
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard
en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 9
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre
1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de
l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le
Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale
ou communale.
La mise en forme de ce texte a été modifiée par rapport à la délibération originale : retraits, utilisation des caractères gras, symbole, etc.
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