Séance du Conseil communal du 28 septembre 2010 Taxe sur les immeubles inoccupés
Le Conseil
Vu les articles L1122-30 et L1122-31 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les articles L3111-1 à L3143-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (anciennement le décret du 1er avril 1999 du Conseil régional wallon organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne) ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales,
Considérant qu'il convient de veiller à l'amélioration du cadre de vie et des possibilités de logement, ainsi qu'à dissuader le développement de chancres et taudis ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir à cette fin une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ;
Considérant que le règlement taxe existant en la matière, voté par le Conseil communal du 21 mai 2007, tel que modifié par le Conseil communal du 12 novembre 2007, doit être amélioré afin de permettre une application plus efficace de la taxe ;
Qu'il importe notamment de circonscrire les exonérations applicables, de préciser la procédure de constats successifs et de préciser le mode de calcul de la taxe pour les parties d'immeubles bâtis;
Vu les finances communales,
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Arrête :
ASSIETTE DE L'IMPOT
Article 1er.
§1. Il est établi, pour les exercices 2011 à 2012, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, destinés par nature au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce, sociales, culturelles ou de services, qui sont restés inoccupés pendant les périodes visées aux articles 7 et 8.
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 5.000 m² visés par le décret du 27 mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ;
2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :
-soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de population ou d'attente, pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
-soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeubles bâti :
a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses modifications ultérieures, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêté d'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionné ;
c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;
d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application des articles 133, alinéa 2, et 135, §2, de la nouvelle loi communale.
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base des articles 133, alinéa 2, et 135, §2, de la nouvelle loi communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement
REDEVABLE
Article 2.
La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, etc.) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.
PARTIES D'IMMEUBLE
Article 3.
Si l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes, à savoir des appartements, des espaces à destinations différentes ou des espaces appartenant à des personnes différentes, les définitions s'entendent par parties distinctes.
TAUX
Article 4
Le taux de la taxe est de :
100 euros par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier, au premier enrôlement suivant le 2ème constat
150 euros par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d'immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier, aux enrôlements suivants.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le nombre de mètres courants de façade et par le nombre de niveaux partiellement ou totalement inoccupés, autres que les caves, les sous-sols et les greniers non aménagés.
Le nombre de mètres de façade à considérer est déterminé comme suit :
si l'immeuble est situé sur l'alignement, la mesure est prise sur la façade importée sur l'alignement ;
si l'immeuble est situé en retrait de l'alignement, la mesure est prise sur la plus grande longueur du bâti.
Par alignement, on entend la limite séparative du domaine public de la voirie et des propriétés riveraines.
Lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes, tel que visé à l'article 3, le calcul du montant de la taxe s'effectue au pro rata de la surface détenue par chaque propriétaire par rapport à la surface totale de l'ensemble des parties inoccupées. Ce calcul s'effectue par niveau.
La taxe est indivisible et due pour toute l'année.
Toutefois, en cas d'aliénation ou de transfert de la propriété d'un immeuble dont la taxe a été payée, il ne sera pas perçu de nouvelle taxe pour l'année en cours.
PERCEPTION
Article 5.
La taxe est perçue par voie de rôle.
EXONÉRATION
Article 6.
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe :
1. l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le redevable démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté. Il appartient au redevable d'en apporter la preuve par toutes voies de droit.
2. l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti se situant dans les limites d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ou ne pouvant plus faire l'objet d'un permis d'urbanisme parce qu'un plan d'expropriation est en préparation.
3. l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti affecté à seconde résidence.
4. lors du premier constat, l'immeuble bâti mis en vente. Ce premier constat sera reporté une seule fois et ce, dans un délai d'un an. Le redevable fournira par tous moyens de droit la preuve que le bien est mis en vente.
5. l'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d'autorisation, pour autant que la durée totale des travaux n'excède pas un an.
6. l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés, pour autant que la durée totale des travaux n'excède pas deux ans.
PROCEDURE
Article 7.
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble inoccupé aux conditions reprises aux articles 8 et 9.
Article 8.
Pour le premier exercice d'imposition, le maintien en l'état doit exister pendant un période comprise entre deux constats consécutifs qui doivent être distants d'une période minimale de six mois.
Article 9.
L'immeuble est considéré comme maintenu en l'état pour les exercices d'imposition ultérieurs, sauf mise en oeuvre par le redevable au plus tard au 31 décembre de l'année qui précède chaque exercice de la procédure déterminée à l'article 15, et sans préjudice du prescrit de celui-ci.
Article 10.
§1er. Pour le premier exercice d'imposition, la taxe est due à la date du second constat.
§2. Pour les exercices d'imposition suivants, la taxe est due au 1er janvier de l'année donnant son nom à l'exercice.
Article 11.
L'Administration communale appliquera la procédure de constat suivante :
§1. a) Le fonctionnaire désigné par le Collège communal dresse un constat établissant l'existence d'un immeuble inoccupé.
b) Ce constat est notifié par voie recommandée au redevable dans un délai de trente jours.
c) Le redevable peut contester par écrit adressé à l'administration dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b, tant l'état d'inoccupation du bien que les éléments factuels repris dans le constat (mesurage, nombre de niveaux, etc).
§2. Un second contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.
Si suite à ce second contrôle, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 8.
La procédure d'établissement du second constat est réalisée conformément au § 1er du présent article.
DÉCLARATION
Article 12.
La notification du second constat est accompagnée d'un formulaire de déclaration que le contribuable est tenu de compléter avec tous les éléments nécessaires à la taxation conformément aux indications qui y figurent, de signer, et de renvoyer sous pli affranchi ou de déposer à l'administration communale, dans les quinze jours de la date d'envoi mentionnée sur la notification.
Article 13.
Le redevable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu ci-avant est tenu de donner spontanément à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, dans le même délai de quinze jours de la date d'envoi mentionnée sur la notification.
Article 14.
Lorsqu'une déclaration a été effectuée au cours d'une année antérieure à celle donnant son nom à l'exercice, dans le cadre du règlement ou d'un règlement abrogé en la matière, le redevable est dispensé de souscrire une déclaration pour l'exercice d'imposition en cours.
Dans ce cas, le redevable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense et confirmer ainsi les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
CESSATION DE L'ÉTAT D'INOCCUPATION
Article 15.
§1er. Nonobstant les termes de l'article 14, il appartient au redevable de signaler à l'administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l'immeuble, en totalité ou en partie, n'entre plus dans le champ d'application de la taxe.
§2. A cet effet, le redevable doit informer l'administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l'administration, les jours et heures d'ouverture, de la modification intervenue à l'immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considéré et la date de la modification.
Cette formalité doit intervenir dans les 15 jours de la date de la modification.
A défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l'information.
§3. Le fonctionnaire désigné par le Collège communal procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le redevable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable
§4. Dans ce but, s'il échet, le redevable est tenu de faire visiter audit fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jours et heures fixés par l'administration les jours ouvrables entre 8h à 17h. La date et l'heure de la visite sont communiqués par l'administration au redevable au moins un mois avant celle-ci.
§5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du redevable, la procédure initiée par celui-ci est nulle.
Article 16.
Le constat visé à l'article 15, §3, est formalisé dans les trente jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l'information visée à l'article 15, §1er, s'il n'y a pas lieu d'effectuer une visite, et notifié au redevable par le Collège communal ou par un fonctionnaire désigné par le Collège communal.
Article 17.
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable est imposé d'office d'après les éléments dont l'administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments.
Si dans les trente jours à compter de la date d'envoi de cette notification, le redevable n'a émis aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement d'office de la taxe majorée d'un montant égal de ladite taxe.
Article 18.
Le redevable est tenu de signaler immédiatement à l'administration tout changement d'adresse, de raison sociale ou de dénomination.
Toute mutation de propriété de l'immeuble (ou partie) visé, dès la date de réception de la notification du premier constat, doit également être signalée immédiatement à l'administration par le propriétaire cédant.
Article 19.
Les délais prévus en jour sont comptés en jours calendaires.
Lorsque les délais visés ci-avant expirent un samedi un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 20.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 21.
La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement - extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur les revenus.
Article 22.
Le redevable peut, après réception de l'avertissement extrait de rôle, introduire une réclamation auprès du Collège communal de Nivelles, Place Albert 1er à 1400 - Nivelles.
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 23.
Le règlement taxe sur les immeubles inoccupés voté par le Conseil communal en séance du 21 mai 2007, tel que modifié par le Conseil communal du 12 novembre 2007 est abrogé à dater du 31 décembre 2010.
La mise en forme de ce texte a été modifiée par rapport à la délibération originale : retraits, utilisation des caractères gras, symbole, etc.
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