Séance du Conseil communal du 26 mars 2007
Redevances pour l’occupation du domaine public lors du placement
de terrasses, tables et chaises.
Le Conseil
Vu les articles L1122-30 alinéa 1er et L1122-31 alinéa 1er du code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement de taxes communales ;
Vu la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l’article
9, lequel insère les articles 1385decies et 1385 undecies au code judiciaire ;
Vu les dispositions du titre VII, chapitres 1er , 3, 4, 7 à 10 du code des impôts sur les revenus 92,
notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999 ;
Vu la circulaire du 10 mai 2000 du Ministère de l’Intérieur déterminant la procédure devant le
Collège échevinal en matière de réclamation contre une imposition communale ;
Vu le règlement taxe pour l'occupation du domaine public lors du placement de terrasses, tables
et chaises voté au Conseil communal le 27 novembre 2006 ;
Vu l'arrêté du Collège provincial du 11 janvier 2007 décidant de la non-approbation du règlement
taxe pour l'occupation du domaine public lors du placement de terrasses, tables et chaises voté au
Conseil communal le 27 novembre 2006 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur la proposition du Collège et après en avoir délibéré
Arrête :
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012 inclus, une redevance communale pour l'occupation de
la voie publique lors du placement de terrasses, tables et chaises.
N'est pas visée l'occupation de la voie publique faisant l'objet d'un contrat ou par des installations
ambulantes à l'occasion des marchés.
Par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui
appartiennent aux autorités communale, provinciale, régionale ou fédérale.
Par lieux assimilés à la voie publique, il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la voie publique.
Article 2
La redevance est fixée comme suit :
1. EUR 0,25 par semaine et par m², toute fraction de m² étant considérée comme unité, pour
les terrasses, tables et chaises placées sur le trottoir, avec un minimum de EUR 74,37 ;
2. EUR 0,50 par semaine et par m², toute fraction de m² étant considérée comme unité, pour
les terrasses, tables et chaises placées sur le trottoir lorsque celui-ci est recouvert d'un
plancher, avec un minimum de EUR 99,16 ;
3. EUR 0,74 par semaine et par m², toute fraction de m² étant considérée comme unité, pour
les terrasses, tables et chaises placées sur la voie publique ;
4. EUR 1,24 par semaine et par m², toute fraction de m² étant considérée comme unité, pour
les terrasses, tables et chaises placées sur la voie publique lorsque l'installation se fait en
tout ou en partie sur un emplacement de stationnement payant ;
5. EUR 25,00 de redevance forfaitaire par jour pour les terrasses, tables et chaises placée sur la
voie publique pour une durée de moins de 3 jours.
Article 3
En cas de reprise d'un établissement dont la redevancea été payée, il ne sera pas perçu de
nouvelle redevance pour l'année en cours.
Article 4
Les autorisations sont accordées par le Bourgmestre et doivent être renouvelées chaque année.
Celui-ci fixe l'espace qui peut être occupé et les heures auxquelles il peut en être fait usage.
Elles sont délivrées sans que les permissionnaires puissent en induire aucun droit de concession
irrévocable, ni de servitude sur la voie publique mais à charge, au contraire, de supprimer ou de
réduire l'usage accordé à la première injonction de l'autorité et sans prétendre, de ce chef, à
aucune indemnité.
En outre, elles sont octroyées aux risques et périls des permissionnaires en ce qui concerne :
1. les conditions climatiques ;
2. la garde et la conservation des marchandises et objets qu'ils étaleront.
Le paiement de la redevance n'implique pas, pour la commune, l'obligation d'établir, à cet égard,
une surveillance spéciale.
Article 5
Si, en cours d'année de la redevance, des modifications sont apportées aux conditions de
l'autorisation délivrée et donnent ouverture à une majoration, celle-ci se calcule à raison de la
différence entre la redevance due suivant les bases nouvelles et le montant de la redevance établie
primitivement.
Article 6
En cas de suppression ou de réduction définitive de l'autorisation par ordre de l'autorité, le
permissionnaire aura droit à une ristourne proportionnelle à la redevance perçue.
Les permissionnaires doivent exhiber leur autorisation à toute réquisition des agents de
l'administration.
Article 7
La redevance est due par toute personne physique ou morale ou solidairement par tous les
membres d'une association qui occupe la voie publique.
Article 8
La redevance est payable dès réception de l'autorisation d'occupation du domaine public et de
l'état de recouvrement s'y rapportant.
Article 9
A défaut de paiement dans les délais prescrits, le recouvrement de la redevance sera poursuivi
devant les juridictions compétentes, conformément au prescrit du code judiciaire.
En outre, le montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal, prenant cours le
lendemain du jour de la demande.
La mise en forme de ce texte a été modifiée par rapport à la délibération originale : retraits, utilisation des caractères gras, symbole, etc.
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