Le permis d'urbanisme est l'autorisation administrative préalable et obligatoire à la réalisation de tous les actes et travaux définis à l'article 84 du Code de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP).
L'optimalisation récente de ce Code Wallon du 18 juillet 2002 a renforcé la responsabilité des autorités communales et leur maîtrise de l'aménagement local, notamment en limitant le rôle du fonctionnaire délégué.
Le traitement de la demande de permis d'urbanisme dépend essentiellement de la procédure qui vise à vérifier l'adéquation du projet aux dispositions prévues dans le Code Wallon (SDER, Plan de Secteur, PCA, Règlements,...)et dans d'autres dispositions légales en vigueur (alignements du M.E.T.,normes du Code du Logement, avis des sociétés distributrices de fluides et d'énergie,...) mais également à porter une appréciation sur l'intégration du projet dans son contexte. C'est de la synthèse de ces appréciations de l'autorité que va naître l'octroi ou le refus du permis d'urbanisme.
Les différentes caractéristiques de l'objet de la demande, sa localisation et son ampleur vont déterminer quelle autorité sera compétente pour la délivrance du permis mais également pour statuer sur l'éventuel recours contre cette décision.
Précisons aussi que la modification d'un projet en cours de procédure est maintenant clarifiée et généralisée quelle que soit l'autorité qui est amenée statuer sur la demande de permis
Afin d'aborder le thème du traitement de la demande de permis d'urbanisme en Région Wallonne, je vous propose de nous pencher sur les différentes autorités par lesquelles un permis d'urbanisme peut être aujourd'hui octroyé:
Le permis délivré par le Collège des bourgmestre et échevins sans avis préalable du fonctionnaire délégué (fig.1)

Dans le cas où il existe, pour le bien où est situé le projet, un plan communal d'aménagement (PCA) ou un permis de lotir, et que ce projet est conforme aux prescriptions qui s'y rapportent, le permis d'urbanisme est octroyé par le collège des bourgmestre et échevins sans qu'un avis préalable du fonctionnaire délégué ne doive être sollicité. C'est également la procédure que suivent les permis non dérogatoires dans les communes décentralisées ; c'est-à-dire les communes qui sont couvertes par un plan de secteur en vigueur et qui disposent d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme et d'une CCAT. Il faut ajouter que cette dispense de consultation de l'avis du fonctionnaire délégué s'applique également à tous les actes définis par l'article 263 du CWATUP tels que, par exemple, le placement d'enseignes, la construction de murs de séparation, le placement de capteurs solaires,...
L'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins intervient dans un délai de 30 ou 70 jours à compter de la date de l'accusé de réception postal ou du récépissé selon que la demande requiert ou non des mesures particulières de publicité et/ou l'avis de services et commissions.
Précisons que le fonctionnaire délégué est néanmoins systématiquement informé de la décision du Collège et qu'il peut introduire, dans les 30 jours, un recours contre cette décision si la procédure a été irrégulière ou si le permis s'avère ne pas être conforme aux plans ou règlements en vigueur.
Le permis délivré par le Collège des bourgmestre et échevins avec avis préalable du fonctionnaire délégué (Fig.2)

De façon générale, il s'agit ici des permis d'urbanisme relatifs à des actes et travaux, qui ne sont pas dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué (article 263) et qui se situent en dehors des périmètres des PCA et des lotissements. L'avis du fonctionnaire délégué doit également être sollicité par le Collège lorsque la demande de permis est dérogatoire au plan de secteur, à un PCA, à un lotissement ou à un règlement régional ou communal.
A ce sujet, il faut noter que l'optimalisation du CWATUP du 18 juillet 2002 a réduit considérablement les pouvoirs du fonctionnaire délégué, dont l'avis conforme a été transformé en avis simple, du moins en ce qui concerne l'opportunité de cet avis. Si le Collège s'écarte de l'avis de légalité (cfr art.108 ), il ouvre une porte au fonctionnaire délégué pour un recours contre la décision.
Le délai dans lequel le Collège doit statuer varie de 75 à 115 jours à compter de la date de l'accusé de réception postal ou du récépissé selon que la demande requiert ou non des mesures particulières de publicité et/ou l'avis de services et commissions. Remarquons que tous les délais relatifs aux délivrances de permis par le Collège avec ou sans avis du fonctionnaire délégué sont doublés pour les actes et travaux impliquant l'ouverture, la modification ou la suppression de nouvelles voies de communication.
Le permis délivré par le fonctionnaire délégué saisi directement par le demandeur
Le CWATUP a prévu la possibilité, pour le demandeur, de saisir directement le fonctionnaire délégué en cas d'absence de décision du Collège échevinal. En effet, cette saisine peut être effectuée, soit 10 jours après l'expiration du délai (30, 70, 75 ou 115 jours) suivant lequel le demandeur n'a pas reçu de décision finale, soit 40 ou 80 jours à partir de l'accusé de réception postal ou récépissé lorsque le demandeur n'a pas reçu l'envoi par lequel le collège l'informe de la demande d'avis au fonctionnaire délégué.
En pratique, à l'expiration des délais prévus, le demandeur envoie simultanément une copie de son dossier au fonctionnaire délégué et une copie de sa lettre de saisine au Collège. Le fonctionnaire délégué statue dans les 35 jours à dater de la réception du dossier. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut malheureusement à un refus de permis.
Le permis délivré par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire délégué

Par dérogation aux articles 84 et 89 du Code, le permis d'urbanisme est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public, lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique ou lorsqu'il concerne des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes.
Les articles 274 et 274 bis décrivent exhaustivement la liste des personnes considérées comme étant de « droit public » et les actes et travaux d' « utilité publique ».
On peut se féliciter que la réforme récente du Code ait recadré la procédure de délivrance de permis aux autorités publiques, dont font partie les communes et plus particulièrement en terme de délais. Il n'y avait, auparavant aucun délai imparti au fonctionnaire délégué pour accuser réception d'un dossier et dont le délai de rigueur imparti au fonctionnaire délégué était de 150 jours ....à dater de l'accusé de réception. Actuellement, le délai d'accusé de réception est de 15 jours, tandis que la décision doit intervenir dans les 90 ou 130 jours à dater de l'accusé de réception suivant que la demande requiert ou non des mesures particulières de publicité et/ou l'avis de la commission communale.
# Le permis octroyé par le Gouvernement sur recours
Le Code prévoit des dispositions permettant au demandeur du permis qui n'est pas satisfait de la décision du Collège (ou celle du fonctionnaire délégué) d'introduire un recours auprès du Gouvernement, dans les trente jours de la réception de cette décision.
Le demandeur est invité à se présenter devant la commission d'avis sur les recours, chargée de donner un avis au Gouvernement. Cette commission est composée d'architectes et de représentant de différentes instances et autorités.
Le Gouvernement doit envoyer sa décision au demandeur dans les 75 jours à dater de la réception du recours. Si le Gouvernement ne statue pas dans ce délai, une lettre de rappel peut être envoyée. Une fois le rappel introduit, le Gouvernement doit envoyer sa décision dans les 30 jours. S'il ne le fait pas, la décision dont recours est confirmée, il n'existe, dans ce cas de figure, pas de « permis tacite ».
# Le permis octroyé par le fonctionnaire délégué sur recours
Pour les actes et travaux appelés les « petits permis », c'est-à-dire qui sont exonérés de l'avis préalable du fonctionnaire délégué (voir article 263) et/ou du concours d'un architecte (voir article 264), le Code prévoit que le recours ne peut être introduit qu'auprès du seul fonctionnaire délégué.
Le demandeur adresse son recours, dans les 30 jours de la réception de la décision, auprès du fonctionnaire délégué qui statue dans les 30 jours. Comme pour les recours introduits devant le Gouvernement, la décision dont recours est confirmée si le fonctionnaire délégué ne statue pas.
Il faut constater qu'il existe une faille au niveau des autorités de recours, en ce qui concerne les « petits permis », qui sont introduits en dérogation. En effet, en cas d'avis défavorable du fonctionnaire délégué, le Collège est tenu de délivrer un refus de permis d'urbanisme dont la seule autorité de recours est le fonctionnaire délégué lui-même !
Nous avons vu, au travers de ces procédures, les différents parcours que peuvent emprunter les dossiers de demandes de permis d'urbanisme. Il faut se féliciter de la confiance que le Gouvernement a investi dans l'autorité locale, qui s'est vue confiée par la réforme du Code davantage d'autonomie et de pouvoir. Il faut maintenant que ces administrations renforcent leur structure, s'équipent des outils nécessaires que sont le schéma de structure et le règlement communal d'urbanisme et s'investissent pleinement dans la mission qui leur est confiée.
Vincent Magitteri, Architecte communal de la Ville de Nivelles
Version imprimable- 2900 lectures




