La loi du 23 novembre 1998, publiée au Moniteur belge du 12 janvier 1999, a modifié le code civil en vue de l'instauration de « la cohabitation légale ». Le législateur a ajouté les articles 1475 à 1479 dans ledit code.
Le législateur a voulu ainsi donner la possibilité d'officialiser les situations de cohabitation pour assurer aux cohabitants une sécurité juridique relative.
Ce nouveau statut de cohabitation légale, non assimilable à un mariage ou à un sous-mariage, crée toutefois des obligations et des droits particuliers.
Articles 1475 à 1479 du Code civil
- Article 1475
§ 1. Par « cohabitation légale », il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.
§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1.Ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale ;
2.Etre capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124
Art.1123 : Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Art.1124 : Les incapables de contracter sont : les mineurs, les interdits et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains contrats.
- Article 1476
§1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'Officier de l'Etat civil du domicile commun.
Cet écrit contient les informations suivantes :
1. La date de la déclaration ;
Les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties ;
Le domicile commun ;
La mention de la volonté des parties de cohabiter légalement ;
La mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479 du code civil ;
2. Le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, conclue entre les parties.
L'Officier de l'Etat civil vérifie que les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.
§2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe. Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'Officier de l'Etat civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant.
Cet écrit contient les informations suivantes :
1. La date de la déclaration ;
Les noms, prénoms, lieu et date de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration ;
Le domicile des deux parties ;
2. La mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.
La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'Officier de l'Etat civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, l'Officier de l'Etat civil de la commune du domicile de l'une d'elles.
Dans ce cas, l'Officier de l'Etat civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'Officier de l'Etat civil de la commune du domicile de l'autre partie.
La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'Officier de l'Etat civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'Officier de l'Etat civil de la commue du domicile de la partie qui fait la déclaration.
L'Officier de l'Etat civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par lettre recommandée à l'Officier de l'Etat civil de la commune du domicile de l'autre partie.
En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.
L'Officier de l'Etat civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
- Article 1477
Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale.
Les articles 215, 220 § 1er et 224 § 1er s'appliquent par analogie à la cohabitation légale. (voir détail plus loin)
Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.
Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant.
Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants.
- Article 1478
Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail.
Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant pré mourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenu, à l'égard des héritiers réservataires du pré mourant, comme une libéralités, sauf preuve du contraire.
En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant le notaire, et fait l'objet d'une mention au registre de la population.
- Article 1479
Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des enfants et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants.
Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476 § 2, alinéa 6.
Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an.
Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des articles 1253 ter à 1253 octies du Code judiciaire.
Si un cohabitant légal a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, ce dernier se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence commune s'il en fait la demande.
- Article 215
§1er. Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble.
Il ne peut sans le même accord, disposer entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, des meubles meublants qui garnissent l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni les donner en gage.
Si l'époux, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, le conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance, et en cas d'urgence, par le Président de ce tribunal, à passer seul l'acte.
§2. Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage, et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire.
Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous deux.
Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage.
Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est tranchée par le juge de paix.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux commerciaux, ni aux baux à ferme.
- Article 220 §1
Si l'un des époux est absent, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance à passer seul les actes visés au §1er de l'article 215
- Article 224 § 1
Sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts :
Les actes accomplis par l'un des époux, en violation des dispositions de l'article 215 ;:
Les actes accomplis par l'un des époux, après transcription de la requête ou du jugement, en violation d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer demandée ou obtenue par l'application de l'article 223 ;
Les donations faites par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille ;
Les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.
En matière successorale, le taux d'imposition appliqué aux cohabitants en cas de décès d'un des deux est équivalent à celui appliqué entre époux. D'autre part, en cas de décès d'un des deux, le cohabitant survivant récolte l'usufruit du bien immeuble même s'il appartenait en propre au cohabitant décédé, si ce bien sert à l'habitation principale du ménage.
Attention : demandez toujours le conseil de votre notaire ! Vous avez intérêt à passer des conventions chez lui et à rédiger un testament enregistré en son étude.
Certains employeurs octroient, aux membres de leur personnel ayant fait une déclaration de cohabitation légale, les mêmes avantages que ceux octroyés aux époux. Il s'agit, entre autres, de congés de circonstance, prime, assurance complémentaire gratuite, etc.
Dans ce domaine, veuillez vous renseigner auprès du service du personnel de votre employeur.
En matière d'impôts, demandez le conseil de votre contrôleur des contributions !
Pierre HUART,
Bourgmestre
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