Arrêté ministériel du 26/11/91.
Dispositions prises en exécution des articles 71 et 72 de l'Arrêté Royal et relatives à la déclaration et au contrôle des périodes de chômage.
Section 1ère - organisation du contrôle
Article 40 - §1er
Le contrôle exercé par l'administration communal s'effectue tous les jours de la semaine, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux, entre 9 heures et 12 heures et/ou entre 14 heures et 16 heures 30.
Lire